NATURE
Voie d'accès : concours externe
Catégorie statutaire : B
Session : 2019
Ouvert aux ressortissants UE : Non
Ouvert hors UE : Non
FONCTIONS
Les officiers de port adjoints (lieutenants de port), hommes et femmes, secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et si nécessaire les suppléent.
Ils (elles) exercent, concurremment avec les officiers de ports, les attributions conférées à ces derniers.
Sécurité, sûreté et exploitation des ports :
gestion des entrées et sorties des navires,
surveillance et coordination de toutes les opérations portuaires qu'elles soient commerciales, de transport, de réparation ou autre,
contrôle des cargaisons lors d'opérations de chargement et déchargement spécialement lorsqu'il s'agit de matières dangereuses,
prévention de tout accident ou sinistre dans la zone portuaire,
coordination des moyens d'assistance aux navires,
assistance aux navires en danger ou en détresse, aux navires de la marine nationale ou de guerre étrangers,
assistance aux affaires maritimes pour le contrôle général des navires,
participation aux côtés des autorités locales à toute opération intéressant la sécurité du port.
Activités plus conventionnelles :
information des usagers,
liaison avec les ports étrangers,
préparation de divers plans relatifs aux situations de crise,
réglementation portuaire,
recueil des statistiques du trafic,
diffusion de divers renseignements concernant l'activité portuaire,
prévention et lutte contre la pollution des eaux, interventions en cas de suspicion de risque pour l'environnement du port.
Ils (elles) sont en relation avec des interlocuteurs multiples : commandants de navires, pilotes, manutentionnaires, entreprises de travaux…
Enfin, la nature et l'étendue de ces attributions justifient que les officiers de port adjoints soient assermentés, puissent dresser procès-verbal, recourir en cas de besoin à la Force Publique, et prendre en général toute mesure de sauvegarde ou d'urgence qu'exige le maintien de la sécurité et de l'ordre sur le port.
RECRUTEMENT
CONDITIONS D'ACCÈS
Ce concours est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
1° Soit être titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification requise pour l'exercice de fonctions de niveau opérationnel ou de direction a bord des navires de pêche délivrés par le ministre charge de la mer et homologue au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre charge des transports et du ministre charge de la fonction publique ou d'une qualification reconnue équivalente a l'un de ces titres ou qualification dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 ;
2° Soit être titulaire d'un titre ou brevet délivré par la marine nationale homologue au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre charge des transports et du ministre charge de la fonction publique ou d'une qualification reconnue équivalente a l'un de ces titres ou brevets dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.
Les candidats doivent en outre justifier de trois ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel a bord des navires français ou étrangers y compris l'embarquement a bord des navires armes dans le cadre du service actif de la marine nationale ainsi que les périodes de congé acquis au titre de ces embarquements. Sont assimilés a des périodes d'embarquement les services effectues au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
Calendrier | |
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Ouverture des inscriptions | 7 janvier 2019 |
Clôture des inscriptions | 8 février 2019 |
Écrits | 13 mars 2019 |
Résultats admissibilité | 11 avril 2019 |
Dossier RAEP | 30 avril 2019 |
Oraux | du 20 au 24 mai 2019 |
Résultats d'admission | à partir du mercredi 5 juin 2019 |
INSCRIPTIONS
- Présentation générale et notice explicative OPA 2019 (format pdf - 186.2 ko - 03/01/2019)
- S'inscrire en ligne
- Consulter / Modifier votre dossier d'inscription
TEXTES DE RÉFÉRENCES
- Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints.
- Arrêté du 9 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d'accès au corps des officiers de port adjoints.
- Arrêté du 24 décembre 2018 autorisant au titre de l'année 2019 l'ouverture et fixant la date des épreuves écrites du concours externe pour le recrutement d'officiers de port adjoints.
SE PRÉPARER AUX CONCOURS
RÉSULTATS
Résultats d'admissibilité ou d'admission.
CARRIÈRE
Le corps des officiers de port adjoints se compose du grade unique de lieutenant de port comprenant :
une classe normale comportant 9 échelons dont un de stage,
et une classe fonctionnelle comportant 7 échelons.
La classe fonctionnelle est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget, aux lieutenants de port de classe normale qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port et, dans les ports dont l'importance justifie leur inscription sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, à ceux qui occupent l'un des postes définis ci-après :
secrétaire général de la capitainerie ;
responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;
responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;
responsable d'un service de sécurité.
Les candidats admis au concours sont nommés lieutenants de port stagiaires et accomplissent un stage d'un an.
A l'exception de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de lieutenant de port de classe normale (1er échelon). Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'état, les stagiaires titularisés sont classés à l'échelon de la classe normale du grade de lieutenant de port déterminée dans les conditions fixées au chapitre II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Les lieutenants de port sont classés, lors de leur titularisation, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9 du décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, les services de navigation exigés pour le recrutement dans le corps à raison des deux tiers de leur durée.
Cet avantage est cumulable avec l'avantage attribué aux anciens navigants de la marine nationale au titre des articles 47-1, 95, 96 et 97 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée dans la limite de cinq ans.